La CJIP Danske Bank pour faits de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée
La Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) présentée ici met en évidence certaines malversations rendues possibles par la plus grande banque danoise, Danske Bank, via sa filiale estonienne Sampo Bank. Elle fait suite à 10 années d’enquête et de procédure qui ont mis en évidence et permis de sanctionner les mécanismes et circuits financiers illicites permettant à une « cliente » franco-russe de la banque, dirigeante de la société d’import-export française Decobat, de frauder fisc et douanes dans le cadre de ses activités commerciales pour des montants se chiffrant en millions d’euros.
Outre la caractère instructif du document sur les stratagèmes mis en place ici, il est notable que constater qu’il ne s’agit que d’une occurrence française du scandale Danske Bank ; d’autres foyers de cette affaire emblématique ont donné lieu, au Danemark et aux Etats-Unis notamment, à des amendes d’un niveau bien plus élevé, sans commune mesure avec les 6 millions d’euros en question ici.
La dirigeante de Decobat a pour sa part été sanctionnée dans le cadre d’une autre procédure concernant les infractions identifiées et sa responsabilité propre.
Convention judiciaire d’intérêt public
Entre
Le procureur de la République Financier près le tribunal judiciaire de Paris
Et la société
DANSKE BANK A/S
Bernstorffsgade 40, DK-1577, COPENHAGEN DENMARK
Vu l’article 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale ;
Vu les articles R.15-33-60-1 à R.15-33-60-10 du même code ;
Vu l’enquête préliminaire initiée par le parquet national financier (« PNF ») et confiée à l’office central de répression de la grande délinquance financière le 8 juillet 2014 ;
Vu l’information judiciaire n°2069/15/10 ouverte le 9 avril 2015 des chefs de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, blanchiment et recel d’escroquerie en bande organisée ;
Vu l’ordonnance de renvoi aux fins de mise en œuvre d’une convention judiciaire d’intérêt public en date du 27 juin 2024 ;
I. LA DANSKE BANK
1) DANSKE BANK A/S (« DANSKE BANK ») est une société par action de droit danois dont le siège social est à Copenhague. DANSKE BANK est la plus grande banque du Danemark. Elle exerce ses activités de banque de détail et d’investissement à l’international, au profit d’une clientèle de particuliers et d’entreprises, par le biais de nombreuses filiales et succursales. DANSKE BANK est cotée au Nasdaq Copenhagen.
2) jusqu’au début de l’année 2016, DANSKE BANK détenait dans sa succursale estonienne un portefeuille de quelques milliers de clients résidant en dehors de I’Estonie (le « PNR »), notamment en Russie. La succursale estonienne et le PNR avaient été intégrés à DANSKE BANK lorsque DANSKE BANK avait acquis la filiale estonienne de SAMPO BANK en 2007, laquelle avait été. absorbée par DANSKE BANK en juin 2008 et opérait en tant que succursale de DANSKE BANK à compter de cette date, en disposant de son propre système de gestion de la clientèle et de sa propre plate-forme informatique.
II. L’ENQUETE ET L’INFORMATION JUDICIAIRE
A. L‘enquête préliminaire
3) Le 19 février 2014, le parquet de Paris était destinataire d’une plainte dénonçant des faits de recel d’escroquerie et blanchiment.
4) Le 17 juin 2014, une note TRACFIN portait à la connaissance du parquet une activité inhabituelle observée sur les comptes bancaires de la société DECOBAT (« DECOBAT »), une société française d’import-export de produits de décoration, bénéficiaire de certains virements en provenance de sociétés opaques.
5) L’enquête préliminaire portait essentiellement sur les activités d’importation en Russie exercée par Mme X, gérante et unique associée de cette société d’import-export.
B. L’information judiciaire
6) Une information judiciaire était ouverte le 9 avril 2015 des chefs de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, blanchiment et recel d’escroquerie en bande organisée, faits commis à Saint Tropez et sur le territoire national et de manière indivisible à l’étranger notamment au Luxembourg et à Monaco depuis le 1er janvier 2008.
7) L’information judiciaire mettait en évidence que les flux financiers litigieux constitutifs d’une fraude fiscale de la part de Mme X, transitaient par des comptes ouverts en Estonie, dans les livres de la succursale estonienne de DANSKE BANK.
8) Une part importante des activités de SAMPO BANK en Estonie consistait en effet à fournir des services bancaires à des clients non-résidents.
9) L’enquête établissait que la succursale estonienne de DANSKE BANK savait que ce PNR était à haut risque notamment parce que ses clients résidaient dans des juridictions à haut risque, utilisaient fréquemment des sociétés écrans susceptibles de masquer l’identité de Ieur bénéficiaire effectif, de l’expéditeur ou du destinataire des transactions, et effectuaient des transactions suspectes.
10) Le dispositif de conformité de la succursale estonienne de DANSKE BANK apparaissait inadéquat et inefficace s’agissant des activités du PNR en Estonie.
11) En effet, la succursale estonienne de DANSKE BANK avait des pratiques et procédures qui permettaient aux clients du PNR d’ouvrir des comptes et d’enregistrer des transactions sans contrôle ou diligence raisonnable.
12) Il apparaissait par exemple possible d’ouvrir des comptes PNR à distance, sans envoyer de documents idoines d’ouverture de compte à la banque en Estonie, d’autoriser des intermédiaires financiers tels que des sociétés de transfert de fonds non réglementées situées en dehors de l’Estonie ou d’ouvrir des comptes avec des diligences de connaissance du client minimales.
13) En l’espèce, deux comptes ouverts dans les Iivres de la succursale estonienne de la banque, respectivement, au nom de la société ARGENTA SYSTEMS LTD enregistrée au Bélize (« ARGENTA ») et de la société MAYCROFT UNITED LLP enregistrée au Royaume Uni (« MAYCROFT »), étaient utilisés comme comptes de transit dans l’activité d’import-export de Mme X. Ces comptes lui permettaient de commettre des infractions de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale pour lesquelles elle était in fine condamnée en France le 9 janvier 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
14) DECOBAT, la société de Mme X, s’approvisionnait en Italie et en France. Elle exportait ses peintures, vernis et accessoires vers la Russie en vendant ses marchandises à une société de droit russe. Les déclarations douanières à l’import étaient effectuées dans les pays baltes par des brokers à des prix nettement inférieurs à la valeur réelle des marchandises. Le paiement des droits de douane et de la TVA exigible était par conséquent sous-évalué. Après la vente des marchandises, la société russe transférait ses bénéfices au Luxembourg via les comptes ouverts auprès de la succursale estonienne de DANSKE BANK. L’argent collecté en Russie était également transféré vers d’autres comptes ouverts au Luxembourg, au nom de sociétés situées au Luxembourg et au British Virgin Island par des virements en provenance des comptes ouverts auprès de la succursale estonienne de DANSKE BANK.
15) L’enquête permettait de constater que les procédures de contrôle interne de DANSKE BANK (notamment les audits internes realisés jusqu’à 2014) concluaient à un niveau satisfaisant de contrôle des clients, alors que des alertes avaient été émises par la Financial Supervision and Resolution Authority estonienne et par la Financial Supervisory Authority (FSA) danoise, laquelle avait été avertie par la banque centrale russe.
16) Par cette attitude passive et complaisante, la succursale estonienne de DANSKE BANK permettait les faits suivants :
- entre 2010 et 2014, les comptes ARGENTA et MAYCROFT enregistraient la distribution occulte de 3 382 568,26 € à Mme X, résidente fiscale française, par le biais de virements vers des comptes ouverts à Luxembourg au nom de sociétés offshore dont Mme X était le bénéficiaire effectif. Mme X n’avait pas déclaré aux autorités fiscales françaises l’existence de ces comptes bancaires luxembourgeois hébergés par des établissements de crédits étrangers au groupe DANSKE BANK ;
- entre 2008 et 2014, les comptes ARGENTA puis MAYCROFT permettaient le paiement d’exportations en Russie de la société d’import-export qui faisaient l’objet de déclarations en douane volontairement minorées afin de soustraire une partie de Ieur valeur aux droits de douane et de TVA.
17) Le 7 février 2019, DANSKE BANK était mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée pour avoir, en France et à l’étranger (en particulier en Estonie et au Luxembourg), courant 2007 (à compter du 1er février) à 2014, apporté son concours à de multiples opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de délits, en ouvrant des comptes de passage fictifs destinés à recevoir de l’argent, provenant de fraudes fiscales en bande organisée et en permettant que ces comptes soient débités de multiples opérations réalisées dans le cadre d’opérations de compensation, sans la moindre justification économique, en l’espèce, les comptes ARGENTA et MAYCROFT , en faveur des sociétés françaises dirigées par Mme X ( la société DECOBAT pour 16 339 849 €) et offshore détenant des comptes au Luxembourg dont était bénéficiaire Mme X (la société MAJESTIC TRADE pour 1 175 520 € et 1 360 508 dollars US, la société DRISCOLL LIMITED SYSTEM pour 2 951 567 €, et en faveur d’autres sociétés et commerces établis en France (pour 574 185 €) avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, caractérisée par le recours à de multiples agents, ces opérations n’ayant d’autre but que de masquer la destination des fonds détournés et d’en faire bénéficier les destinataires à l’étranger après que ces fonds ont été blanchis dans des circuits opaques, faits prévus et punis par les articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-7, 324-8 et 324-9 du code pénal.
C. Les accords passés entre DANSKE BANK et les autorités étrangères
18) Le 9 décembre 2022, le National Special Crime Unit (NSK) danois condamnait DANSKE BANK au paiement d’une amende d’un montant de 3 500 millions de couronnes danoises et à la confiscation de 1 249 millions de couronnes danoises (soit 4 749 millions de couronnes danoises au total), pour avoir manqué à ses obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes (LCB-FT) en réalisant des opérations bancaires concernant un nombre, importants de ses clients PNR logés dans la succursale estonienne de la banque, pour un montant total d’au moins 14 000 millions de couronnes danoises, au cours de la période ayant couru jusqu’au 31 janvier 2016.
19) Le 12 décembre 2022, un plea agreement était conclu par DANSKE BANK avec le Department of Justice (« DOJ ») américain. Aux termes de ce plea agreement, DANSKE BANK plaidait coupable d’avoir conspiré en vue de commettre une fraude bancaire (consistant au traitement de la somme d’environ 160 milliards de dollars US transitant par l’intermédiaire de banques américaines pour le compte des clients du PNR) et a ainsi accepté de régler la sommé d’environ 2 milliards de dollars US. Sur cette somme de 2 milliards de dollars US, le DOJ devait créditer près de 850 millions de dollars US pour la résolution des enquêtes menées en parallèle par d’autres autorités nationales et étrangères, Securities and Exchange Commission américaine (« SEC ») et autorités danoises. DANSKE BANK s’engageait également à renforcer et améliorer ses programmes de conformité. Préalablement au plea agreement, un expert indépendant avait été nommé par son autorité de régulation, pour superviser la mise en œuvre du plan de remédiation et d’amélioration des dispositifs de lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d’argent de DANSKE BANK.
20) Le 12 décembre 2022, la SEC concluait un accord séparé avec DANSKE BANK dans le cadre d’une procédure parallèle connexe. Dans le cadre de ce règlement, DANSKE BANK acceptait de payer une pénalité monétaire civile de 178,6 millions de dollars US.
21) Le procureur de la République financier considère que l’ensemble des faits ci-dessus ayant fait l’objet d’une information judiciaire en France, est susceptible de recevoir la qualification de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal.
III. ANENDE D’INTERET PUBLIC
22) Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, le montant de l’amende d’intérêt public est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements.
23) Le montant des revenus nets bancaires du Groupe était de 7 374 millions € au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, 5 933 millions € au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et de 6 519 millions € au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, soit un revenu net bancaire moyen annuel de 6 609 millions € au cours des trois derniers exercices.
24) Le montant maximal théorique de l’amende d’intérêt public encourue est donc de 1 983 millions €.
25) Les investigations ont permis d’évaluer les avantages tirés des manquements à la somme de 4 257 825 €, formée du montant des droits éludés par DECOBAT au titre de la TVA et des droits de douane russes à hauteur de 2 252 228 € et de l’impôt sur le revenu et de la contribution de solidarité éludés par Mme X à hauteur de 2 005 597€.
26) La part restitutive a été limitée aux profits effectivement perçus par la banque sur les comptes ARGENTA et MAYCROFT au cours de la période, évalués à 153 000 €.
27) La part afflictive de l’amende tient compte des facteurs majorants suivants :
- la taille de l’entreprise, s’agissant de la première institution financière danoise ;
- l’insuffisance du programme de conformité, compte tenu des défaillances de contrôle interne observées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux ;
- le caractère répété des faits en cause ;
- l’utilisation des ressources de la personne morale pour dissimuler la circulation des fonds échappant à l’impôt ;
- le trouble grave à l’ordre public occasionné par ces faits, compte tenu notamment de la confiance recherchée et nécessaire dans le système bancaire.
28) Elle retient au titre des facteurs minorants les circonstances suivantes :
- une coopération active de la société mise en cause qui, bien que n’ayant réalisé que tardivement une enquête interne de qualité, a toutefois répondu de manière complète et avec célérité aux questions qui lui ont été adressées par le parquet national financier ;
- les mesures correctives mises en place au sein de DANSKE BANK, laquelle a renforcé considérablement son système de contrôle interne notamment au sein de la succursale estonienne ;
- la pertinence des investigations internes, notamment menées dans le cadre des poursuites engagées par les régulateurs américains et danois.
29) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant de la partie afflictive de l’amende s’élève à 5 875 799 €.
30) Par conséquent le montant total de l’amende d’intérêt public est fixé à la somme de 6 028 799 €.
IV. INDEMNISATION DES VICTIMES
31) Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
32) Le 17 juillet 2024, le procureur de la République financier a informé l’Etat français de sa décision de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public. Le 19 juillet 2024, l’Etat français a demandé la réparation de son préjudice établi à 10 000 € au titre du préjudice matériel et à 290 000 € au titre du préjudice moral.
33) Le montant du préjudice de l’Etat français mis à la charge de DANSKE BANK est fixé dans le cadre de la présente convention à 300 000 €.
34) Au terme de la présente convention, le paiement à l’Etat des dommages-intérêts interviendra dans le mois suivant la validation de la présente convention.
35) A défaut, la victime pourra, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
V. MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION
36) Aux termes de la présente convention, DANSKE BANK s’engage à procéder au paiement’ de la somme de 6 028 799 € au titre de l’amende d’intérêt public, dans les conditions prévues par l’article R.15-33-60-6 du code de procédure pénale.
37) Ce paiement aura lieu dans le mois suivant la validation de la présente convention.
38) L’exécution de l’obligation prévue par la convention éteint l’action publique à l’égard de DANSKE BANK.
39) Il est rappeIé que conformément à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, l’ordonnance de validation de la présente convention judiciaire d’intérêt public n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
A Paris, le 27 août 2024
Sources :
- Ministère de la justice (PDF) : Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue entre le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et la société DANSKE BANK
- SKAN1 Outlook: Comment un scandale de blanchiment massif impacte directement l’activité d’une banque
- SKAN1 Outlook: Affaire Danske Bank A/S : un défaut d’audit ?
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