La CJIP PMC : des honoraires fictifs pour corrompre le dirigeant de PMU Mali

L’affaire « PMC », dont est issue la Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP) présentée ici, trouve son origine dans un signalement adressé au parquet de Paris par TRACFIN en décembre 2015. Elle porte sur des faits de corruption active d’agent public étranger impliquant d’une part la société française PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS, une entreprise du groupe CARRUS spécialisée dans la fourniture de technologies et services pour les opérateurs de jeux, et d’autre part Monsieur A, alors dirigeant de PMU MALI — une société d’économie mixte malienne détenue à 75% par l’État malien et placée sous la tutelle de son ministère de l’Économie et des Finances.
L’enquête, confiée à l’Office Central de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et Fiscales (OCLCIFF) par le Parquet National Financier (PNF), a permis d’établir qu’entre 2008 et 2011, la société avait versé à Monsieur A une somme injustifiée de 78 972 €, dissimulée sous des libellés trompeurs tels que « remboursement billet avion », « honoraires » ou « frais ». Ces paiements intervenaient dans le contexte d’un contrat de fourniture et d’installation de terminaux de paris hippiques conclu en janvier 2007 avec PMU MALI, notablement signé sans mise en concurrence préalable, et dont plusieurs avenants ont été conclus jusqu’en 2016.
Face à ces révélations, la nouvelle direction de PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS a adopté une posture de coopération active avec les autorités, mis à l’écart le dirigeant impliqué dans les faits et reconnu sans équivoque les faits reprochés. Ces éléments ont été retenus comme circonstances atténuantes dans la fixation de l’amende d’intérêt public, arrêtée à 499 150 €, dont 335 000 € correspondant à la part restitutive issue des avoirs saisis. La société et ses filiales devront par ailleurs se soumettre, pendant trois ans, à un programme de mise en conformité anticorruption sous le contrôle de l’Agence Française Anticorruption (AFA).
Convention Judiciaire d’IntérêtPpublic
Entre
Le procureur de la République Financier près le Tribunal judiciaire de Paris
Et
La société
La société PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS
30, rue des Petits-Hôtels 75010 Paris
Vu l’article 41-1-2 du code de procédure pénale ;
Vu les articles R.15-33-60-1 à R.15-33-60-10 du même code ;
Vu l’enquête préliminaire diligentée par le parquet national financier (« PNF ») et confiée à l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (« OCLCIFF ») le 26 janvier 2016 ;
I. LA SOCIÉTÉ PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS
La société PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 009 000 € dont le siège social est situé 30, rue des Petits-Hôtels à Paris.
Créée en 1972, elle conçoit et assure la maintenance des matériels et des systèmes informatiques destinés aux opérateurs de jeux et paris. Son effectif est de l’ordre de 121 salariés en 2024 et son chiffre d’affaires s’élève à 25,8 millions € en 2024.
PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS est détenue à 100% par la société GROUPE CARRUS SAS qui est contrôlée par la famille Carrus.
GROUPE CARRUS SAS est la société mère du groupe CARRUS (« CARRUS »), acteur spécialisé dans la fourniture de technologies et de services pour les opérateurs de jeux. Ses principales activités sont :
- la conception et la maintenance d’équipements de jeux,
- la conception et la maintenance des systèmes informatiques dédiés aux jeux et paris,
- l’organisation de la prise de paris sur hippodromes.
CARRUS réalise au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 79,4 millions € pour un effectif moyen total de 238 salariés.
II. EXPOSÉ DES FAITS
A. Le signalement TRACFIN
Le 8 décembre 2015, TRACFIN signalait au parquet de Paris le versement d’importantes sommes par PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS à une famille malienne, plus particulièrement à deux de ses membres (« Monsieur A » le père et « Monsieur B » l’un de ses fils). Ces versements intervenaient dans le cadre d’un contrat de vente de matériel conclu le 27 janvier 2007 entre la société PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS et la société de droit malien PARI MUTUEL URBAIN MALI (« PMU Mali »).
Il était précisé par TRACFIN que PMU Mali était une société d’économie mixte détenue à 75% par l’État malien, placée sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances, et que Monsieur A était son dirigeant entre 2004 et 2014.
Le 19 janvier 2016, le parquet de Paris se dessaisissait de ce signalement au profit du PNF qui, le 26 janvier suivant, confiait une enquête préliminaire à l’OCLCIFF sur ces faits, des chefs de corruption d’agent public étranger et blanchiment de ce délit.
B. L’enquête pénale
- Les investigations réalisées permettaient de confirmer qu’un contrat de fourniture avait été conclu le 27 janvier 2007, sans mise en concurrence préalable, entre PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS représentée par son directeur général délégué (« Monsieur C ») et PMU Mali, représentée par Monsieur A, son dirigeant. Ce contrat avait pour objet la fourniture, l’installation et la mise en fonctionnement du système et des terminaux de prises de paris hippiques gérés par PMU Mali. Plusieurs avenants étaient par la suite signés entre les deux sociétés le 17 septembre 2008, le 1er janvier 2011 et le 18 février 2016.
- Il apparaissait également que PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS confiait la maintenance des terminaux de prises de paris à des sociétés maliennes appartenant à Monsieur B.
- Si l’enquête permettait de confirmer la réalité des flux financiers identifiés par TRACFIN comme ayant été versés par PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS à Monsieur B entre 2010 et 2015, elle ne permettait toutefois pas d’en établir le caractère frauduleux, ces versements semblant correspondre au paiement des services de maintenance des terminaux de paiement assurés par les sociétés dirigées par Monsieur B.
- Les investigations confirmaient l’existence de flux financiers versés à hauteur de 117 135 € sur les comptes personnels de Monsieur A entre 2008 et 2011.
- Il était observé qu’une partie de cette somme pouvait correspondre au paiement des salaires d’un autre de ses fils qui travaillait alors pour CARRUS. Cependant, plusieurs virements, intitulés « remboursement billet avion », « honoraires », « frais » ou sans libellés restaient injustifiés puisque Monsieur A, président de PMU Mali jusqu’en 2014 n’avait jamais travaillé pour PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS, ni en tant que salarié, ni en tant que consultant.
- Ainsi, les investigations réalisées par l’OCLCIFF permettaient d’établir que la société PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS avait versé à Monsieur A une somme non justifiée de 78 972 €, entre 2008 et 2011.
Monsieur A était dirigeant de PMU Mali pendant cette période. Il était donc un agent public étranger au sens du code pénal et de la Convention OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales en date du 17 novembre 1997.
- Compte tenu de la concomitance entre les versements et les engagements contractuels, il était établi que PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS versait des sommes à un agent public malien en contrepartie de l’obtention à son avantage d’un contrat de fourniture de matériel de prises de paris hippiques.
- PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS déclare reconnaître ces faits.
- Le procureur de la République financier considère que l’ensemble de ces faits est susceptible de recevoir la qualification de corruption active d’agent public étranger, prévue aux articles 121-2 et 435-3 du code pénal.
III. AMENDE D’INTÉRÊT PUBLIC
- Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, le montant de l’amende d’intérêt public est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements.
- Le montant du chiffre d’affaires consolidé de CARRUS était de 79 386 528 € au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024, 79 396 854 € au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, 73 454 575 € au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 77 412 652 € au cours des trois derniers exercices.
- Le montant maximal théorique de l’amende d’intérêt public encourue est donc 23 millions €.
- Il est établi que l’avantage tiré des manquements s’élève à la somme de 335 000 €.
- La part restitutive de l’amende s’élève à 335 000 €.
- La part afflictive de l’amende tient compte des facteurs majorants suivants :
- l’insuffisance du programme de conformité, dans la mesure où le caractère irrégulier des paiements aurait dû être détecté ;
- l’implication d’un agent public ;
- l’existence d’un trouble grave à l’ordre public occasionné par ces faits.
- Elle retient au titre des facteurs minorants les circonstances suivantes :
- les mesures correctives mises en place, en particulier la mise à l’écart du dirigeant impliqué dans les faits ;
- la coopération active de la nouvelle direction de la société mise en cause ;
- la reconnaissance non équivoque des faits par la société mise en cause.
- Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant de la part afflictive de l’amende s’élève à 164 150 €.
- Par conséquent, le montant total de l’amende d’intérêt public appliquée à PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS est fixé à la somme de 499 150 €.
IV. PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ
- Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, la convention judiciaire d’intérêt public peut imposer à la personne morale mise en cause l’obligation de se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA), à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.
- CARRUS a transmis des informations et documents relatifs au dispositif de lutte contre la corruption au sein du groupe.
- Sur la base de ces éléments, l’AFA préconise la mise en place d’un programme de mise en conformité d’une durée de trois ans au sein de CARRUS, incluant un audit initial permettant de dresser un état des lieux de l’existence et de la pertinence du dispositif anticorruption du groupe, des audits ciblés pour s’assurer de son déploiement effectif et de son efficacité au regard des risques identifiés, ainsi qu’un audit final.
- La mise en place d’un programme de mise en conformité d’une durée de trois ans au sein de CARRUS est convenue sur cette base.
- Au terme d’un courrier remis au PNF en date du 15 janvier 2026, la société Groupe CARRUS a accepté, pour une durée de trois années, de se soumettre ainsi que ses filiales aux audits et vérifications qui seront diligentés par l’AFA.
- L’AFA rendra compte à sa demande et au moins annuellement au procureur de la République financier de la mise en œuvre du programme.
- La société PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS s’engage à provisionner, par virement sur le compte du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers, jusqu’à concurrence de 200 000 €, dans un délai fixé par l’AFA et notifié à la société, les fonds de concours destinés à couvrir les frais occasionnés par l’accomplissement de la mission de contrôle sous la responsabilité de l’AFA.
- À l’issue de cette mission, les crédits non consommés seront restitués à la société.
V. TRANSFERT À L’ÉTAT DES AVOIRS SAISIS
- Aux termes du 3° de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, la convention judiciaire d’intérêt public peut désormais prévoir l’obligation que la personne morale mise en cause se dessaisisse au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure.
- Dans le cadre de l’enquête préliminaire, par ordonnance en date du 20 février 2025, a été ordonnée la saisie pénale de la somme de 335 000 € inscrite au crédit d’un compte bancaire détenu par PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS dans les livres de la banque Neuflize.
- Il y a lieu de prévoir dans la présente convention le dessaisissement par PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS de la somme saisie de 335 000 € au bénéfice de l’État, montant dont il est convenu qu’il viendra en déduction de la somme totale due au titre de l’amende d’intérêt public fixée à un montant total de 499 150 €.
VI. MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA PRÉSENTE CONVENTION
- Aux termes de la présente convention, PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS s’engage à procéder au paiement de la somme de 499 150 € au titre de l’amende d’intérêt public, dans les conditions prévues par l’article R.15-33-60-6 du code de procédure pénale, avant déduction du dessaisissement autorisé par la présente convention de la somme de 335 000 € au bénéfice de l’État.
- Le paiement du solde de l’amende d’intérêt public, après déduction du dessaisissement de la somme de 335 000 € au bénéfice de l’État, d’un montant de 164 150 € aura lieu au plus tard le 4 mars 2026.
- L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique à l’égard de PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE SAS concernant les faits qui y sont exposés.
- Il est rappelé que conformément à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, l’ordonnance de validation de la présente convention judiciaire d’intérêt public n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
A Paris, le 10 février 2026
Sources :
- Ministère de la justice (PDF) : Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue entre le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et la société Périphériques et Matériels de Contrôles SAS.
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