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La CJIP Paprec Group : corruption active d’élus, recel de favoritisme, blanchiment et entente anticoncurentielle
Nous présentons ici la CJIP de l’affaire PAPREC GROUP. Il nous semble important de revenir sur cette Convention Judiciaire d’Intérêt Public emblématique, signée en février 2025. Elle fait suite à une procédure d’envergure ouverte par le Parquet National Financier en novembre 2020 et élargie par plusieurs réquisitoires supplétifs jusqu’en septembre 2022.
Cette affaire, symptomatique des risques de dérive dans le secteur de la gestion des déchets, met en lumière un système de corruption et d’ententes illicites impliquant l’un des leaders français du recyclage. Les investigations ont révélé un mécanisme sophistiqué combinant blanchiment de fraude fiscale (avec d’importants retraits d’espèces non justifiés), corruption active d’élus locaux, recel de favoritisme dans l’attribution de marchés publics et ententes anticoncurrentielles avec des sociétés du même secteur.
Ce dossier illustre parfaitement les mécanismes d’influence utilisés pour contourner les règles de la commande publique et souligne l’importance des dispositifs de contrôle dans les marchés liés à l’environnement et aux collectivités territoriales.
Convention judiciaire d’intérêt public
Entre
Le procureur de la République Financier près le tribunal judiciaire de Paris
Et la société
PAPREC GROUP
7, rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris
Vu l’article 41-1-2 du code de procédure pénale ;
Vu les articles R.15-33-60-.1 à R.15-33-60-10 du même code ;
Vu l’information judiciaire ouverte par le parquet national financier (« PNF ») le 4 novembre 2020 contre X des chefs de favoritisme, recel de favoritisme, corruption active et passive d’agent public national, trafic d’influence actif et passif d’agent public national, prise illégale d’intérêt, extorsion, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et recel de ce chef, procédure étendue par réquisitoires supplétifs en date du 15 avril 2021 à des faits d’entente illicite, favoritisme, recel de favoritisme et escroquerie, en date du 31 mai 2022 à des faits d’abus de biens sociaux, recel, complicité et blanchiment, en date du 1er juin 2022 à des faits de favoritisme, complicité et recel de chef, corruption active et passive et blanchiment, en date du 23 juin 2022 à des faits d’entente illicite, en date du 7 juillet 2022 à des faits de détournement de fonds publics et enfin en date du 12 septembre 2022 à des faits de favoritisme, recel de ce chef et corruption active et passive ;
Vu l’ordonnance de renvoi aux fins de mise en oeuvre d’une convention judiciaire d’intérêt public en date du 10 janvier 2025 ;
I. LA SOCIETE PAPREC GROUP
1) PAPREC GROUP est une société anonyme au capital social de 128 418 600 € dont le siège social est situé 7 rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris.
2) Elle est détenue par la société anonyme PAPREC HOLDING, elle-même détenue en majorité par la société par actions simplifiée PH Finance dont les actionnaires sont la famille Petithuguenin.
3) PAPREC HOLDING est la société mère du groupe PAPREC (« PAPREC »), leader français du recyclage, et troisième acteur de la valorisation énergétique en France, qui intervient auprès des industriels ou des collectivités sur l’ensemble de la chaine de valeur de la gestion des déchets : collecte, tri, recyclage et valorisation des déchets.
4) PAPREC emploie 16 000 collaborateurs répartis dans 350 sites en France et dans 10 autres pays. Il réalise un chiffre d’affaires de 3 milliards € au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
II. EXPOSE DES FAITS
A. Le signalement de la Brigade interdépartementale d’enquêtes de concurrence
5) En juin 2020, puis en avril 2021, le PNF était rendu destinataire de la part de la brigade interdépartementale d’enquêtes de concurrence (« BIEC ») de Lyon de signalements réalisés sur le fondement du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale concernant des suspicions d’infractions en matière d’atteintes à la probité ainsi qu’en matière d’ententes anticoncurrentielles mettant en cause la société PAPREC GROUP, s’agissant de faits commis sur l’ensemble du territoire à l’occasion de l’octroi ou de la tentative d’octroi de marchés ou délégations de services publics relatifs au traitement de déchets.
B. L’information judiciaire
6) Une information judiciaire était ouverte par le PNF et les investigations étaient confiées sur commission rogatoire en co-saisine à la Section de Recherche de gendarmerie de Paris et à la BIEC de Lyon.
7) Les investigations réalisées sous la direction des magistrats instructeurs permettaient de réunir de nombreux éléments confirmant les soupçons à l’origine des signalements adressés au PNF, plus particulièrement des chefs de blanchiment, de corruption active et passive de personnes chargées de mission de service public, de favoritisme ou de recel de favoritisme ou encore d’entente illicite.
8) Le 10 janvier 2025, une ordonnance de renvoi aux fins de mise en oeuvre d’une convention judiciaire d’intérêt public était prise.
B.1. Sur les faits de blanchiment de fraude fiscale commis à titre habituel
9) Les investigations réalisées permettaient d’établir qu’entre 2016 et 2022, le président de la société PAPREC GROUP utilisait les comptes bancaires de la société PAPREC FRANCE, filiale de PAPREC pour effectuer plusieurs retraits d’espèces pour un montant minimal de 1,78 millions €.
10) La destination finale de ces espèces demeurait injustifiée, et il apparaissait que ces retraits n’avaient pas été déclarés en tant que revenus de la personne physique, et avaient par ailleurs eu pour conséquence de majorer artificiellement les charges de la société.
11) Ce faisant, le président de la société PAPREC GROUP, agissant pour le compte de la personne morale en tant que représentant, apportait son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de délit, en l’occurrence du délit de fraude fiscale à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu.
12) Le procureur de la République financier considère que l’ensemble de ces faits est susceptible de recevoir la qualification de blanchiment par personne morale de fraude fiscale commis à titre habituel au sens des articles 121-2, 131-38, 324-1, 324-1-1, 324-2, 324-9 du code pénal et 1741 et 1743 du code général des impôts.
B.2. Sur les faits de recel de favoritisme
13) Entre 2013 et 2022, le president de la société PAPREC GROUP et son directeur des relations institutionnelles, agissant pour le compte de la personne morale, intervenaient en amont de procedures de passation de marchés publics ou de délégation de services publics pour obtenir des informations sur les appels d’offres avant qu’iIs ne soient publiés ou des informations sur les offres déposées par leurs concurrents.
14) Ces interventions survenaient à l’occasion des marchés et délégations de service publics suivants :
- le marché n°13-161810, publié le 28 novembre 2013 par l’Agglomération Région de Compiègne (ARC), ayant pour objet la collecte et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés, remporté le 19 mars 2014 par NCI PROPRETE CENTRE FRANCE (filiale de PAPREC GROUP) et renouvelé en mai 2018 ;
- les délégatíons de service public n°15-108775 et n°15-108776, publiées le 16 juillet 2015 par le Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et I’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (SIREDON) d’Essonne et de Seine-et-Marne, ayant pour objet la gestion et l’exploitation du réseau d’écocentres du SIREDON, remportées le 6 avril 2016 par Les Eco-Centres Sud Francilien (ECSF, filiale à 50% de PAPREC GROUP) ;
- le marché n°15-104221, publié le 10juiIIet 2015 par le Syndicat mixte départemental d’élimination des Déchets (SYDED) du Lot, ayant pour objet le transport de déchets non valorisables issus du quai de transfert de Cahors, remporté le 30 octobre 2015 par PAPREC SUD OUEST (filiale de PAPREC GROUP) ;
- le marché n°16-61850 publié le 6 mai 2016 par le Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SPIDO), ayant pour objet la conception, la réalisation et l’exploitation d’un centre de tri, marché attribué le 13 mars 2017 à NCI ENVIRON NEMENT (filiale de PAPREC GROUP).
15) Le procureur de la République financier considère que l’ensemble de ces faits est susceptible de recevoir la qualification de recel de favoritisme au sens des articles 121- 2, 131-38, 131-39, 321-12, 321-1, 321-3, 321-4 et 432-14 du code pénal.
B.3. Sur les faits de corruption active de personne chargée de mission de service public
16) Entre 2013 et 2022, par l’intermédiaire de son président, de son vice-président et de son directeur des relations institutionnelles, PAPREC obtenait du maire de la commune de Compiègne, par ailleurs président de la communauté d’agglomération de Compiègne et président du SMVO (Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise) puis du SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise), qu’il attribue à ses filiales NCI PROPRETE CENTRE FRANCE et NCI ENVIRONNEMENT les marchés n°13-161810 et n° 16-61850 précités, et ce en contrepartie du soutien financier accordé à l’association « Compiègne équestre », association présidée par la femme du maire de Compiègne.
17) Par ailleurs, entre 2014 et 2016, toujours par l’intermédiaire de son président et de son directeur des relations institutionnelles, la société PAPREC GROUP obtenait du président du SIREDOM, qu’il attribue à la société ECSF, les délégations de service public n°5-108775 et n°15-108776 précitées, et ce en contrepartie de l’embauche de son fils par PAPREC, ainsi que de la passation d’un contrat de communication avec l’agence EURO2C dirigée par l’un des amis intimes de son directeur général des services.
18) Le procureur de la République financier considère que l’ensemble de ces faits est susceptible de recevoir la qualification de corruption active de personne chargée de mission de service public au sens des articles 121-2, 131-38, 131-39, 433-1, 433-25, 433- 26 du code pénal.
B.4. Sur les faits d’entente illicite
19) Entre 2013 et 2021, par l’intermédiaire de son président, de son directeur en charge des collectivités et de son directeur général adjoint, la société PAPREC GROUP se concertait avec plusieurs de ses concurrents du secteur du recyclage, du transport, du tri et de la valorisation des déchets afin de limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises du même secteur et ainsi faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché.
20) Ces concertations intervenaient plus particulièrement en lien avec les procédures d’appel d’offre relatives aux marchés suivants :
- un marché public lancé par TOULOUSE METROPOLE (31) d’une valeur totale de 2 124 551 € hors taxes (HT) sur une durée de 4 ans, en déposant en 2017 une offre de couverture volontairement supérieure à celle de la société OVALIE RECYCLAGE, société dont elle avait dissimulé à l’autorité publique qu’elle était en train de la racheter, rachat lui ayant ensuite permis de récupérer le marché en question ;
- trois marchés publics lancés par GRENOBLE ALPES METROPOLE (38), SPL ALPEXPO (38) et la COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN (38), respectivement pour des montants de 490 000 € HT sur 10 mois, de 177 294 € toutes taxes comprises (TTC) sur 4 ans et de 8 355 690 € HT sur 5 ans, en se mettant d’accord en 2017 et 2018 avec la société LELY ENVIRON NEMENT sur un engagement de non concurrence consistant pour cette dernière soit à ne pas déposer d’offre concurrente à celle de PAPREC, soit à déposer une offre de couverture largement non compétitive par rapport à celle déposée par PAPREC ;
- un marché public lancé par la COMMUNAUTE DE COMMUNE PAYS DE CHATEAU- GONTIER (53), d’une valeur de 548 000 € HT sur 4 ans, en se concertant en 2017 avec le groupe SECHE ENVIRONNEMENT avant le dépôt des offres afin que PAPREC remette une offre de couverture via un prix surévalué concernant un lot finalement délaissé par le groupe SECHE ENVIRONNEMENT ;
- un marché public lancé par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU MURETAIN (31), d’une valeur totale de 3 128 000 € HT sur 4 ans, en se concertant en 2013 avec le groupe SECHE ENVIRONNEMENT avant le dépôt des offres afin que ce dernier ne dépose pas d’offre concurrente à celle de PAPREC.
21) Le procureur de la République financier considère que l’ensemble de ces faits est susceptible de recevoir la qualification d’entente illicite au sens des articles 121-2 et 131- 38 du code pénal, L.420-1, L.420-4 et L.420-6 du code de commerce.
III. AMENDE D’INTERET PUBLIC
22) Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, le montant de l’amende d’intérêt public est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements.
23) Le montant du chiffre d’affaires de PAPREC était de 3 000,0 millions € au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, 2 330,5 millions € au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et de 1 892,2 millions G au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 2 407,6 millions € au cours des trois derniers exercices.
24) Le montant maximal théorique de l’amende d’intérêt public encourue est donc de 722,28 millions €.
25) Les investigations ont permis d’évaluer les avantages tirés des manquements à la somme de 6 989 000 €.
26) L’évaluation est fondée notamment sur :
- les données historiques de compte de résultat par agence issues des systèmes de comptabilité analytique de la société ;
- une appréciation du caractère variable des dépenses imputées à l’exécution des marchés ;
- l’application de taux moyen de rentabilité prévisionnelle en cas d’écart significatif entre les données historiques et leur évaluation prévisionnelle ;
- une estimation, le cas échéant, de l’avantage de trésorerie obtenu.
27) Dans la mesure où certains des avantages tirés des manquements n’ont pas été perçus et ne seront pas perçus, le montant de la part restitutive est limité à 4 190 000 €.
28) La part afflictive de l’amende tient compte des facteurs majorants suivants :
- la taille de l’entreprise, s’agissant d’un acteur de référence du secteur ;
- l’historique judiciaire du groupe, en raison de l’existence de condamnations antérieures en matière d’accidents du travail, de respect de la législation sur le transport ainsi qu’en matière de protection de l’environnement ;
- l’insuffisance du programme de conformité ;
- le caractère répétitif des comportements identifiés ;
- l’implication d’un agent public de haut niveau ;
- le trouble grave à l’ordre public économique occasionné par ces faits.
29) Elle retient au titre des facteurs minorants les circonstances suivantes :
- les mesures correctives mises en place par le groupe.
30) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant de la partie afflictive de l’amende s’élève à 13 348 990 €.
31) Par conséquent le montant total de l’amende d’intérêt public appliquée à PAPREC GROUP est fixé à la somme de 17 538 990 €.
IV. TRANSFERT A L’ETAT DES AVOIRS SAISIS
32) Aux termes du 3º de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, la convention judiciaire d’intérêt public peut désormais prévoir l’obligation que la personne morale mise en cause se désaisisse au profit de l’Etat de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure.
33) Dans le cadre de l’information judiciaire, par ordonnance en date du 22 juillet 2024, a été ordonnée la saisie pénale de la somme de 4 828 000 € inscrite au crédit d’un compte bancaire détenu par PAPREC FRANCE dans les livres du LCL.
34) II y a lieu de prévoir dans la présente convention le dessaisissement par PAPREC de la somme saisie de 4 828 000 € au bénéfice de l’Etat, montant dont il est convenu qu’il viendra en déduction de la somme totale due au titre de l’amende d’intérêt public fixée à un montant total de 17 538 990 €.
V. PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITE
35) Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, la convention judiciaire d’intérêt public peut prévoir, pour la personne morale mise en cause, l’obligation de se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA), à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre par la société des mesures et procédures énumérées au ll de l’article 131-39-2 du code pénal.
36) PAPREC a transmis des informations et documents relatifs à son dispositif de lutte contre la corruption.
37) Sur la base de ces éléments, l’AFA préconise la mise en place d’un programme de mise en conformité d’une durée de trois ans au sein de PAPREC, incluant un audit initial permettant de dresser un état des lieux de l’existence et de la pertinence du dispositif anticorruption du groupe, des audits ciblés pour s’assurer de son déploiement effectif et de son efficacité au regard des risques identifiés, ainsi qu’un audit final.
38) La mise en place d’un programme de mise en conformité d’une durée de trois ans au sein de PAPREC est convenue sur cette base.
39) Aux termes d’un courrier remis au PNF le 6 février 2025, la société PAPREC HOLDING a accepté, pour une durée de trois années, de se soumettre ainsi que ses filiales aux audits et vérifications qui seront diligentés par l’AFA.
40) L’AFA rendra compte à sa demande et au moins annuellement au procureur de la République financier de la mise en oeuvre du programme.
41) PAPREC GROUP s’engage à provisionner, par virement sur le compte du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers, jusqu’à concurrence de 1 000 000 €, dans un délai fixé par l’AFA et notifié à la société, les fonds de concours destinés à couvrir les frais occasionnés par l’accomplissement de la mission de contrôle sous la responsabilité de l’AFA.
42) A l’issue de cette mission, les crédits non consommés seront restitués à la société.
VI. MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION
43) Aux termes de la présente convention, PAPREC GROUP s’engage à procéder au paiement de la somme de 17 538 990 € au titre de l’amende d’intérêt public, dans les conditions prévues par l’article R.15-33-60-6 du code de procédure pénale, avant déduction du dessaisissement autorisé par la présente convention de la somme de 4 828 000 € au bénéfice de l’Etat.
44) Le paiement du solde dc l’amende d’intérêt public, après déduction du dessaisissement de la somme de 4”828 000 € au bénéfice de l’Etat, d’un montant de 12 710 990 € aura lieu en trois versements dans un délai de douze mois.
45) Le premier versement, d’un montant de 4 000 000 € aura lieu sous 10 jours à compter de la date à laquelle la convention sera devenue définitive. Le solde sera versé :
- pour un montant de 4 000 000 €, au plus tard le 10 septembre 2025 ;
- pour un montant de 4 710 990 €, au plus tard le 09 février 2026.
46) L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique à l’égard de PAPREC concernant les faits qui y sont exposés.
47) Il est rappelé que conformément à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, l’ordonnance de validation de la présente convention judiciaire d’intérêt public n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
A Paris, le 10 février 2025
Sources :
- Ministère de la justice (PDF) : Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue entre le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et la société PAPREC GROUP
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