La CJIP de KLUBB France pour des faits de corruption d’agents publics commis en Algérie

La CJIP de KLUBB France pour des faits de corruption d'agents publics en Algérie
Outre l’amende, cette CJIP impose à Klubb trois ans de mise en conformité sous l’égide de l’AFA

La Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) présentée ici pointe les ressorts d’une affaire de corruption internationale mettant en cause la société française KLUBB, en particulier des paiements occultes destinés à garantir la bonne réalisation d’un important marché public gagné en Algérie.

Les révélations du dirigeant de la société lors des investigations menées par les autorités révèlent une mécanique complexe : virements à l’étranger, distribution d’espèces et intervention d’intermédiaires difficiles à identifier, le tout pour sécuriser la vente de centaines d’ambulances à l’État algérien. À l’instar de la CJIP conclue dans l’affaire SOTEC au Gabon, ce dossier met en lumière l’ampleur des risques de corruption dans les marchés publics à l’international, ainsi que la capacité des autorités françaises à poursuivre ces faits au nom de l’intégrité et de la conformité, conformément à la loi.

Convention judiciaire d’intérêt public

Entre

Le procureur de la République Financier près le Tribunal judiciaire de Paris

Et

La société

KLUBB FRANCE SA
Tour AREVA
12, avenue James de Rothschild
77164 Ferrières-en-Brie

Assistée de Maître Rémi LORRAIN

Vu I’article 41-1-2 du code de procédure pénale ;

Vu les articles R.15-33-60-1 à R.15-33-60-10 du même code ;

Vu l’enquête préliminaire diligentée par le parquet national financier (‹ PNF »)

I. LA SOCIETE KLUBB FRANCE SAS

1) KLUBB FRANCE SAS est une société par actions simplifiée créée le 10 avril 2000. Son effectif est de l’ordre de 120 salariés en 2023. Elle est la filiale de KLUBB GROUP SAS, société mère du groupe KLUBB, leader européen des nacelles élévatrices.

2) KLUBB GROUP SAS est détenue à 67,09% par la SARL FINANCIE RE COQUE BERT, elle- même contrôlée par Monsieur Julien Bourrelis, à 32,42% par un fonds d’investissement francais et à 0,49% par des membres de son équipe de direction.

3) Le groupe KLUBB est composé d’une vingtaine de sociétés contrôlées de manière exclusive ou conjointe ; il est structuré autour de deux pôles d’activité :

  • la fabrication et la vente de produits (87% du chiffre d’affaires du groupe en 2023) : nacelles élévatrices, dépanneuses, camions d’avitaillement ;
  • les services associés : maintenance et service après-vente (5%), location et financement (8%), recherche, développement, et ingénierie

4) En 2023, le groupe KLUBB réalisait un chiffre d’affaires consolidé de 185,7 millions d’euros pour un effectif de 858 salariés.

5) Le groupe KLUBB dispose de 7 sites de production répartis en France, Italie, Angleterre et Inde. Il est présent sur le plan commercial dans environ 48 pays par l’intermédiaire de distributeurs ou en direct à travers ses filiales (en Algérie, Allemagne, Belgique, Espagne, ltalie et Angleterre). Cependant, 98% de son chiffre d’affaires est réalisé en Europe, dont 46% en France.

II. EXPOSE DES FAITS

6) Le 21 février 2022, le parquet de Rennes adressait au parquet national financier un soit transmis pour compétence, pour des faits de corruption d’agent public étranger révélés par le dirigeant du groupe KLUBB dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à Rennes.

7) Il s’agissait de virements vers trois sociétés (« PRO SERVICE », « CONTACT PRO » et SAGEST ») pour un montant de 607 450,87 euros, en échange de remises de sommes d’argent en espèces.

8) Le dirigeant du groupe KLUBB avait précisé dans le cadre de l’information judiciaire que les espèces avaient permis à KLUBB FRANCE SAS de payer un individu réclamant une somme d’argent pour sécuriser une commande massive d’ambulances par l’Etat algérien dans le cadre d’un marché obtenu par la société KLUBB FRANCE SAS en Algérie.

9) Un projet de contrat prévoyant la livraison de 280 ambulances pour 27 millions d’euros avait été préalablement signé en 2018 entre la société KLUBB FRANCE SAS et un constructeur européen via un affilié de droit algérien.

10) Un prototype avait été réalisé par KLUBB FRANCE SAS.

11) Le dirigeant du groupe KLUBB avait ajouté que l’intermédiaire semblait être un officiel haut placé, vraisemblablement un militaire disposant de connexions au plus haut niveau de l’Etat algérien. Les versements à cet intermédiaire permettaient de sécuriser les commandes attendues.

12) Les sommes d’argent distribuées en espèces avaient été remises par un individu envoyé par un contact pakistanais que le dirigeant du groupe KLUBB avait rencontré sur un chantier 7 ans plus tôt. Ce dernier lui avait déjà proposé à plusieurs occasions de lui fournir des espèces en échange de virements bancaires.

13) Le dirigeant du groupe KLUBB ne communiquait aucun élément permettant l’identification de l’intermédiaire ou du contact pakistanais. II ne reconnaissait aucun des individus sur les clichés qui lui étaient présentés et précisait avoir effacé de la mémoire de son téléphone les numéros des intéressés. Il disait craindre des représailles.

14) En définitive, le marché de vente d’ambulances n’était pas allé jusqu’à son terme, et seules 100 ambulances avaient été vendues et livrées pour un montant total de 9 660 840 euros ; l’Etat algérien ne donnant pas d’autre suite au contrat et n’émettant ainsi plus de bons de commande au profit de la société KLUBB FRANCE SAS.

15) Le 18 décembre 2023, KLUBB France SAS était entendue, par le PNF, sous le régime de l’audition libre de suspect sur les faits en question.

16) Au cours de cette audition, le représentant de la personne morale KLUBB France SAS reconnaissait ces faits. Il précisait que l’individu ayant rècIamé les sommes s’était montré insistant voire menaçant dans ses demandes.

17) KLUBB France SAS déclare reconnaître ces faits.

18) Le procureur de la République financier considère que l’ensemble de ces faits est susceptible de recevoir la qualification de corruption d’agent public étranger prévue à l’article 435-3 du code pénal.

III. AMENDE D’INTERET PUBLIC

19) Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, le montant de l’amende d’intérêt public est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements.

20) Le montant du chiffre d’affaires du groupe KLUBB était de 185 665 934 euros au cours de I’exercice clos le 31 décembre 2023, 158 855 09S euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et de 134 496 759 euros au cours de I’exercice clos le 31 décembre 2021, soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 159 672 596 euros au cours des trois derniers exercices.

21) Le montant maximal théorique de l’amende d’intérêt public encourue est donc de 47 901 779 euros.

22) Les investigations ont permis d’évaluer les avantages tirés des manquements à la somme de 384 844 euros.

23) L’évaluation se fonde sur :

  • les données de coût de production des ambulances issues des systèmes de comptabilité analytique de la société ;
  • une estimation des dépenses variables directement imputables à l’exécution de la commande ;
  • une estimation de l’avantage de trésorerie obtenu.

24) La part afflictive de l’amende tient compte des facteurs majorants suivants

  • la création d’outils pour dissimuler, notamment l’émission de fausses factures à des sociétés, sans cause juridique, aux fins de rétrocession d’espèces pour rémunérer I’intermèdiaire et sécuriser la commande du marché algérien ;
  • l’implication d’un agent public étranger de haut niveau.

25) Elle retient au titre des facteurs minor ants les circonstances suivantes

  • la coopération active du dirigeant du groupe qui a communiqué des informations et répondu de manière complète et avec célérité aux questions et demandes de documents qui lui ont été adressées par le PNF ;
  • la reconnaissance non équivoque des faits par la société mise en cause dans la présente convention ;
  • l’unicité de l’occurrence des faits ;
  • la révélation spontanée de la part du dirigeant du groupe de l’infraction sous- jacente (corruption d’agent public étranger) à celle qui était visèe par l’information judiciaire ouverte à Rennes.

26) Compte tenu de I’ensemble de ces éléments le montant de la partie afflictive de l’amende s’élève à 173 180 euros.

27) Par conséquent le montant total de I’amende d’intérêt public appliquée à KLUUB FRANCE SAS est fixé à la somme de 558 024 euros.

IV. PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITE

28) Aux termes de I’article 41-1-2 du code de procédure pénale, la convention judiciaire d’intérêt public peut prévoir, pour la personne morale mise en cause, I’obligation de se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, et sous le contrôle de I’Agence Française Anticorruption (AFA), à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de I’existence et de la mise en œuvre par la société des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.

29) Le groupe KLUBB a transmis des informations concernant sa situation et son projet de mise en place d’un dispositif de lutte contre la corruption conforme aux dispositions de la Ioi du 9 décembre 2016.

30) Sur la base de ces éléments, l’AFA préconise la mise en place d’un programme de mise en conformité d’une durée de trois ans au sein du groupe KLUBB, incluant un audit initial permettant de dresser un état des lieux de I’existence et de la pertinence du dispositif anticorruption en cours de mise en œuvre, un suivi du plan d’action, des audits ciblés pour s’assurer de son déploiement effectif et de son efficacité au regard des risques identifiés, ainsi qu‘un audit final.

31) La mise en place d’un programme de mise en conformité d’une durée de trois ans au sein du groupe est convenue sur cette base.

32) Aux termes d’un courrier remis au PNF le 10 février 2025, KLUBB GROUP SAS a accepté, pour une durée de trois années, de se soumettre ainsi que ses filiales aux audits et vérifications qui seront diligentés par l’AFA.

33) L’AFA rendra compte à sa demande et au moins annuellement au procureur de la République financier de la mise en œuvre du programme.

34) KLUBB France SAS s’engage à provisionner, par virement sur le compte du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers, jusqu’à concurrence de 200 000 euros, dans un délai fixé par l’AFA et notifié à la société, les fonds de concours destinés à couvrir les frais occasionnés par l’accomplissement de la mission de contrôle sous la responsabilité de l’AFA.

35) A l’issue de cette mission, les crédits non consommés seront restitués à la société.

V. MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION

36) Aux termes de la présente convention, KLUBB FRANCE SAS s’engage à procéder au paiement de la somme de 558 024 euros au titre de l’amende d’intérêt public, dans les conditions prévues par l’article R.15-33-60-6 du code de procédure pénale.

37) Le premier versement, d’un montant de 186 008 euros aura lieu dans un délai de 4 mois maximum, à compter de la date à laquelle la convention sera devenue définitive. Le solde sera versé

  • pour un montant de 186 008 euros, au plus tard le 10 octobre 2025 ;
  • pour un montant de 186 008 euros, au plus tard le 10 février 2026.

38) L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique à l’égard de KLUBB FRANCE SAS.

39) Il est rappelé que conformément à l’article 41-4-2 du code de procédure pénale, l’ordonnance de validation de la présente convention judiciaire d’intérêt public n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.

A Paris, le 10 février 2025

Sources :

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