L’intégration de la cible dans le dispositif anticorruption pré-existant chez l’acheteur

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Dossier AFA fusions-acquisitions – Partie 3 : après l’opération M&A

Quelle que soit l’envergure des vérifications anticorruption avant l’opération, il y a lieu de réaliser a posteriori un audit afin d’évaluer le dispositif anticorruption de la cible s’il en existe un. Par ailleurs, si les vérifications anticorruption réalisées avant le closing ou l’audit ont éveillé des soupçons de corruption, une enquête interne pourra être déclenchée.

Audit et harmonisation du dispositif anticorruption de la cible

L’audit peut avoir pour objet :

  • d’identifier les défaillances du dispositif;
  • de s’assurer de son adéquation aux risques spécifiques;
  • d’identifier les rectificatifs à opérer pour chacune des 8 mesures de l’article 17 de la loi Sapin 2 ;

Il peut inclure :

  • la revue de la cartographie des risques de corruption et de trafic d’influence si elle existe;
  • la vérification d’un échantillon de transactions à risque identifiées par cette même cartographie (tests comptables et financiers) ;
  • l’analyse des alertes reçues, de leur prise en compte;
  • l’examen du traitement des tiers considérés comme à risque.

L’efficacité des procédures peut aussi être testée via des sondages aléatoires ou ciblés. Cela peut concerner par exemple, la sensibilisation et la formation des personnels les plus exposés au risque de corruption : supports pédagogiques, publics ciblés et effectivement formés, mises à jour, tests…

Harmonisation du dispositif anticorruption de la cible

C’est la responsabilité de l’acquéreur, en tant que société mère et en fonction de la situation de la cible, d’établir un dispositif anticorruption en son sein puis de le maintenir à niveau, ou bien de lui étendre son propre dispositif avec les adaptations requises.

Si l’acquéreur et la cible disposaient auparavant chacun d’un dispositif dédié, il peut être indispensable d’harmoniser leurs procédures respectives. Certaines bonnes pratiques de la cible peuvent aussi être intégrées « mutatis mutandis » par l’acquéreur.

Quoi qu’il en soit, il est essentiel de fixer les actions prioritaires à mener au sein de la cible au vu des vérifications anticorruption et de l’audit : élaboration ou actualisation de la cartographie des risques, formation des équipes afin de faire émerger ou conforter une culture anticorruption, etc.

Des diligences similaires sont à effectuer en cas de fusion, le dispositif anticorruption devant s’étendre au périmètre complet de la société issue de l’opération.

Détection et traitement de soupçons de corruption au sein de la cible

Lorsque les vérifications anticorruption ou l’audit sur la cible font émerger des soupçons de corruption, une enquête interne peut être déclenchée.

Si ces investigations mettent à jour des agissements délictueux établis, il importe de les faire cesser dans les plus brefs délais et de prendre toute mesure corrective adaptée. Des procédures disciplinaires contre les personnes en cause doivent alors être entamées sans attendre.

Se pose également la question de la dénonciation de ces faits au procureur de la République. Les dirigeants d’une société ne sont pas soumis à l’obligation de le faire. Néanmoins, cela peut être dans leur intérêt pour apurer la situation pénale de la société via la signature d’une Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP).

La CJIP : un instrument de résolution des procédures entamées pour corruption

Les articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale, résultant de l’article 22 de la loi Sapin 2, prévoient la possibilité pour le procureur de la République de conclure avec une personne morale mise en cause pour corruption, trafic d’influence, fraude fiscale ou encore blanchiment de cette infraction, une convention précisant des obligations déterminées dont l’exécution éteint l’action publique. Ces obligations sont les suivantes :

  • versement d’une amende au montant plafonné par la loi, basé sur le chiffre d’affaires de la cible et déterminé par une négociation avec la personne morale ;
  • mise en œuvre, sous contrôle de l’AFA, d’un programme de mise en conformité sur une période de trois ans au maximum.

A la différence de la décision d’une juridiction pénale qui prononce une sanction, la CJIP n’implique pas déclaration de culpabilité. Elle n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation. Elle permet par ailleurs à l’entreprise de ne pas être exclue des procédures de passation des marchés publics français. La CJIP est applicable aux faits antérieurs à la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016.

Lire à ce sujet :

Les lignes directrices du Parquet national financier et de l’AFA sur la mise en œuvre de la CJIP (juin 2019) , présentent les avantages de ce dispositif et ses conditions de mise en œuvre. Lorsque l’affaire a une portée internationale, les dirigeants ont la possibilité d’alerter, outre la justice française, les autorités judiciaires étrangères compétentes (le DOJ /Department Of Justice américain par exemple).Ces autorités peuvent alors, à leur appréciation, coordonner la réponse pénale à apporter.

Si vous avez manqué le début, vous pouvez retrouver ici l’introduction-présentation de notre dossier sur les vérifications anticorruption dans le cadre des opérations de fusion-acquisition selon l’AFA ainsi que les deux premières parties :

Partie 1 : avant l’opération

Le premier volet de notre dossier répond, en amont de l’opération proprement dit et pendant sa préparation, à la question : quels sont les enjeux d’une évaluation d’intégrité ?

Parie 2 : pendant l’opération

Dans le deuxième volet,  nous revenons sur le déroulement opérationnel des vérifications anticorruption telles qu’envisagées par l’AFA dans le cadre d’une opération de fusion-acquisition : La réalisation des due diligences d’intégrité lors d’une opération de fusion-acquisition

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