CJIP

La CJIP Guy Dauphin Environnement pour des faits de trafic d’influence

Cette Convention Judiciaire d’Intérêt Public du 15 mai 2023 porte sur des faits de trafic d’influence

Nous vous proposons d’accéder ici au texte intégral de la CJIP (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) signée le 15 mai 2023 entre le Procureur de la République Financier et la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT. C’est un document intéressant à lire et révélateur ; il met à jour en toute transparence les outils utilisés par l’entreprise dans le cadre d’une stratégie de trafic d’influence auprès d’un agent public départemental pour obtenir des décisions administratives favorables à un projet de « centre d’enfouissement de résidus de broyage automobile » dans l’Orne. Elle avait abouti à l’ouverture du site opérationnel alors que le projet présentait une situation avérée de risques écologiques, signalée par la direction régionale de l’environnement (DIREN) et dénoncée par plusieurs forces citoyennes d’opposition au projet.

Convention judiciaire d’intérêt public

entre

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE FINANCIER

près le tribunal judiciaire de Paris

et

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

La guerre 14540 Castine en Plaine

Vu l’article 41-1-2 du code de procédure pénale ;

Vu les articles R.15-33-60-1 à R.15-33-60-10 du même code ;

Vu l’enquête préliminaire initiée par le parquet d’Argentan sous le numéro 14 272/16 ;

Vu la poursuite d’enquête confiée par le Parquet national financier à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales sous la référence PNF 14 336 000 874.

I. LA SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEPIENT – GROUPE DERICHEBOURG

1. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT est une société anonyme au capital de 125.000.000 € dont le siège social est situé à La Guerre – 14540 Castine-en-Plaine.

2. Elle est détenue par le groupe ECORE HOLDING, dont le siège social est situé au Grand- Duché du Luxembourg, l’un des principaux acteurs du recyclage des métaux, intégré depuis la collecte des déchets métalliques jusqu’à la commercialisation des matériaux recyclés.

3. Le 17 décembre 2021, le groupe ECORE HOLDING a été acquis par le groupe DERICHEBOURG (« Le Groupe ») dont la société mère est DERICHEBOURG SA via sa société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT SAS dont l’activité principale est d’assurer la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets à dominante métallique des produits arrivés en fin de vie.

4. Le Groupe est un acteur international des services aux entreprises et aux collectivités. II a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 5,3 milliards G. DERICHEBOURG SA est coté à Euronext Paris et est détenu à plus de 40% par la famille DERICHEBOURG.

5. Dans le cadre de son intégration au sein de la division Environnement du Groupe (« DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT »), les activités de GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT ont été réorganisées en avril 2022 au travers d’un rapprochement de ses sites industriels avec ceux des différentes filiales de DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, selon un découpage géographique.

6. Au mois de janvier 2023, DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT employait 5 924 collaborateurs répartis sur 293 sites présents dans 12 pays (France, Belgique, ltalie, Hongrie, Roumanie, Allemagne, États-Unis, Mexique, Espagne, Suisse, Portugal et Italie).

II. EXPOSE DES FAITS

II.1. Le contexte administratif

7. En 2006, la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT (« GDE ») adressait à la préfecture de l’Orne, décisionnaire en la matière, une demande aux fins de se voir autoriser l’ouverture d’un centre d’enfouissement de résidus de broyage automobile (‹ RBA ») au sein de la commune de Nonant-le-Pin (département de l’Orne), sur le site dit « Du Plessis », à proximité de haras.

8. L’annonce de ce projet suscitait localement une forte inquiétude, en raison des risques sanitaires, vétérinaires et écologiques susceptibles d’être générés par la présence d’un tel centre pour les riverains et pour les éleveurs de pur-sang environnants.

9. Des associations d’opposants se constituaient, faisant valoir que le site retenu n’était pas suffisamment imperméable pour accueillir une décharge de ce type. Il était notamment argué que les lixiviats issus des RBA risquaient, vu la proximité de la nappe phréatique séparée par une bande d’argile non étanche et du Ru du Plessis se déversant dans l’Orne, de polluer une ressource indispensable aux haras et donc de porter atteinte à la préservation de la filière équine, moteur économique principal de la région.

10. A l’issue de la procédure d’instruction menée par les services déconcentrés de l’Etat, et notamment au regard de l’avis défavorable émis par la direction régionale de l’environnement (« DIREN »), le préfet de l’Orne décidait par arrêté du 13 janvier 2010 de refuser l’autorisation d’installation en raison des risques écologiques présentés par ce projet, et ce en dépit d’un avis consultatif favorable rendu le 7 décembre 2009 par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (« CODERST »)1.

11. Cet arrêté préfectoral était attaqué par GDE et annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen rendu le 18 février 2011. Le même jugement autorisait GDE à exploiter son centre et demandait au préfet de fixer par arrêté les prescriptions techniques nécessaires à ladite exploitation.

12. Par courrier en date du 22 juin 2011, la Ministre de l’écologie de l’époque, sur demande expresse et écrite du président du Conseil général de l’Orne, enjoignait au préfet de l’Orne de prendre l’arrêté de prescriptions nécessaire à l’installation du centre d’enfouissement après tenue d’un nouveau CODERST.

13. Un nouveau CODERST, consacré à l’examen des prescriptions d’encadrement techniques du site en vue de son exploitation, se tenait le 27 juin 2011 qui rendait un avis consultatif favorable.

14. GDE ouvrait son site à l’exploitation en octobre 2013.

15. L’exploitation ne durait que trois jours en raison du blocage du site immédiatement mis en place par un collectif de riverains.

16. Parallèlement à ce blocage, de nouveaux recours administratifs étaient intentés par les opposants, arguant du risque de pollution des eaux de surface en raison de I’insuffisance de garanties apportées par GDE pour l’exploitation du site dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

17. Ces recours aboutissaient au prononcé le 20 mai 2016 par la Cour administrative d’appel de Nantes d’un arrêt annulant le jugement du tribunal administratif de Caen, compte tenu du risque de pollution « en cas de remontée des eaux souterraines vers le massif des déchets » et du « contexte hydrogéologique particulier du site »

18. Le pourvoi formé devant le Conseil d’Etat par GDE contre cet arrêt était rejeté en décembre 2016.

19. Le site était finalement revendu début 2021 à l’association SAUVEGARDE DES TERRES D’ELEVAGE.

II.2. L’enquête pénale

20. Fin 2014, le parquet d’Argentan était destinataire d’une plainte déposée par les associations SAUVEGARDE DES TERRES D’ELEVAGE et NONANT-ENVIRONNEMENT mettant en cause le président du Conseil général de l’Orne et son directeur de cabinet pour des faits d’atteinte à la probité commis à l’occasion de la délivrance de l’autorisation d’installation du centre d’enfouissement de RBA de Nonant-Ie-Pin.

21. Sur la base d’un reportage diffusé par l’émission de France 3 « Pièces à conviction », intitulé
« Déchets : scandales et gros profits », la plainte alléguait notamment que le président du Conseil général de l’Orne serait frauduleusement intervenu en 2011 auprès du Ministère de l’écologie, pour faciliter l’installation du centre d’enfouissement au profit de la société GDE.

22. Au regard de la nature des faits dénoncés, le parquet d’Argentan transmettait la plainte au Parquet national financier qui chargeait l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales d’une enquête préliminaire.

23. Les investigations réalisées permettaient d’établir qu’entre 2007 et 2013, la société GDE avait sollicité le concours et le soutien du président du Conseil général de l’Orne et de son directeur de cabinet devenu ultérieurement directeur des affaires économiques du Conseil général, afin d’orienter les décisions des pouvoirs publics concernant I’mplantation du centre d’enfouissement de RBA sur le site de Nonant-Ie-Pin dans le sens des intérêts de la société GDE.

24. Elles établissaient en outre qu’à plusieurs reprises et sur plusieurs années, le président du Conseil général de l’Orne était intervenu auprès des administrations départementales plus particulièrement auprès de la DIREN, du préfet, des collectivités territoriales compétentes, mais également auprès d’un conseiller de l’Élysée et de la Ministre de l’écologie, pour contribuer à l’obtention par GDE de l’autorisation d’installer et d’exploiter un centre d’enfouissement sur la commune de Nonant-Ie-Pin.

25. En contrepartie, la société GDE conviait régulièrement l’intéressé à déjeuner ou à dîner et l’invitait à profiter d’un survol en hélicoptère du Mont-Blanc. Etaient par ailleurs envisagées la nomination du président du Conseil Général au sein du conseil de surveillance de la société GDE, ainsi qu‘un financement à hauteur de 10 000 € pour l’édition d’un livre à paraître sous sa plume.

26. Il était également mis en évidence que pour ce faire, le président du Conseil général de l’Orne était activement secondé par son directeur de cabinet de l’époque, devenu ensuite directeur des affaires économiques du Conseil général. Ceux-ci organisaient notamment à deux reprises, de concert et en coordination avec des membres de GDE, des démarches visant à influencer les membres du CODERST sur ce projet.

27. L’enquête révélait enfin que GDE obtenait du même directeur de cabinet la copie d’un courrier adressé par le président du Conseil général de l’Orne à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (« DRIRE ») répondant à une demande d’avis concernant la compatibilité du projet de GDE avec le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (« PDEDMA »). Il apparaissait d’une part que ce courrier de réponse avait été modifié par le directeur de cabinet avant son envoi à la DRIRE par l’ajout d’un « avis favorable » au projet, alors que cet écrit ne faisait initialement état que d’une d’absence d’« incompatibilité » ; d’autre part que ce document n’aurait pas dû être communiqué à GDE, dès Iors que l’instruction de la demande d’installation de la déchetterie était toujours en cours auprès des services de l’Etat.

28. Ces diverses interventions étaient suivies d’échanges au sein de la société GDE concernant la possibilité de répondre favorablement à la sollicitation formulée par l’intéressé de faire entrer la société GDE au capital d’une société lui appartenant.

29. GDE déclare reconnaître ces faits.

30. Le procureur de la République financier considère que l’ensemble de ces faits est susceptible de recevoir la qualification de trafic d’influence actif par une personne morale au sens des articles 121-2 et 433-1 du code pénal.

III. AMENDE D’INTERET PUBLIC

31. Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, le montant de l’amende d’intérêt public est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements.

32. Le montant du chiffre d’affaires du Groupe était de 5 276 millions € au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2022, 3 616,3 millions € au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2021 et de 2 464,1 millions € au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2020, soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 3 785,46 millions € au cours des trois derniers exercices.

33. Le montant maximal théorique de l’amende d’intérêt public encourue est donc de 1 135,6 millions €.

34. Les investigations ont permis d’évaluer les avantages tirés des manquements à la somme de 1 100 000 €. L’exploitation du site n’ayant en réalité duré que trois jours et n’ayant donné lieu à aucun chiffre d’affaires, l’évaluation se fonde sur les flux d’exploitation prévisionnels qui étaient attendus par GDE sur la période d’autorisation obtenue, dont a été déduit le coût des investissements réalisés exclusivement pour l’exploitation du site et des engagements de remise en état.

35. La part afflictive de l’amende tient compte des facteurs majorants suivants :

  • l’historique judiciaire de la société GDE, compte tenu de I’inscription à son casier judiciaire de multiples condamnations en matière d’accidents du travail ainsi que d’une condamnation pour escroquerie à la pesée des ordures indûment facturée à plusieurs collectivités territoriales sur l’ensemble du territoire ;
  • le trouble grave à l’ordre public occasionné par ces faits, compte tenu notamment de la médiatisation de cette affaire tant au niveau local que national pendant plusieurs années ;
  • l’implication d’un agent public de haut niveau, en l’occurrence un organe exécutif départemental.

36. Elle retient au titre des facteurs minorants les circonstances suivantes :

  • une coopération active de la nouvelle direction de la société mise en cause, qui a répondu de manière complète et avec célérité aux questions qui lui ont été adressées par le Parquet national financier ;
  • la reconnaissance non équivoque des faits par la société mise en cause, qui reconnaît la réalité des faits décrits dans la présente convention ;
  • l’indemnisation préalable des associations victimes à l’origine de la procédure, au terme d’un protocole d’accord transactionnel signé le 15 octobre 2019.
  • Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le montant de la partie afflictive de l’amende s’élève à 1 230 000 €.

37. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le montant de la partie afflictive de l’amende s’élève à 1 230 000 €.

38. Dans la mesure où les avantages tirés des manquements n’ont finalement pas été perçus par la société GDE en raison du blocage du site par les opposants, puis de l’arrêt de la Cour administrative d’appel ayant finalement annulé l’autorisation d’exploitation du site, il convient de n’inclure en l’espèce dans le calcul de l’amende d’intérêt public que sa seule partie afflictive.

39. Par conséquent le montant total de l’amende d’intérêt public à payer par GDE est fixé à la somme de 1 230 000 €.

IV. PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITE

40. Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, la convention judiciaire d’intérêt public peut prévoir, pour la personne morale mise en cause, l’obligation de se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA), à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre par la société de mesures et procédures énumérées au Il de l’article 131-39-2 du code pénal.

41. Le Groupe a transmis des informations et documents relatifs à son dispositif de lutte contre la corruption, en particulier au sein de DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT.

42. Sur la base de ces éléments, à la demande du procureur de la République financier et compte tenu du changement d’actionnaire de GDE en date du 17 décembre 2021, l’AFA a transmis le 25 janvier 2023 un rapport d’examen préalable à l’établissement d’une CJIP concernant DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT.

43. La mise en place d’un programme de mise en conformité d’une durée de trois ans est convenue, incluant un audit initial permettant de dresser un état des lieux de l’existence et de la pertinence du dispositif anticorruption du Groupe concernant“ sa division Environnement, des audits ciblés pour s’assurer de son déploiement effectif et de son efficacité au regard des risques identifiés, ainsi qu‘un audit final.

44. Aux termes d’un courrier remis au Parquet national financier le 15 mai 2023, la société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT SAS a accepté, pour une durée de trois années, de se soumettre, ainsi que ses filiales, aux audits et vérifications qui seront diligentés par l’AFA.

45. Les frais occasionnés par le recours de l’AFA, le cas échéant, à des experts ou autorités qualifiés nécessaires à l’accomplissement de la mission de contrôle, seront supportés par la société GDE jusqu’à concurrence de 922 599,78 € TTC.

46. L’AFA rendra compte à sa demande et au moins annuellement au procureur de la
République financier de la mise en œuvre du programme.

V. INDEMNISATION DES VICTIMES

47. Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

48. Le Groupe a transmis au procureur de la République financier un protocole transactionnel signé Ie 15 octobre 2019 entre GDE et l’association SAUVEGARDE DES TERRES D’ELEVAGE.

49. Ce protocole transactionnel prévoit le versement d’une indemnité transactionnelle de 500.000 € au profit de cette dernière en contrepartie de son désistement d’instance de ses actions intentées à l’encontre de GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, tant au civil qu’au pénal, en ce compris la plainte à l’origine de la présente procédure.

50. Le protocole prévoit par ailleurs que l’association SAUVEGARDE DES TERRES D’ELEVAGE se porte fort au titre des mêmes engagements de désistement pour les autres parties à ces procédures, notamment l’association NONANT ENVIRONNEMENT, également plaignante.

51. Par courriel en date du 25 avril 2023, Me Romain CARLES, avocat des associations SAUVEGARDE DES TERRES D’ELEVAGE et NONANT ENVIRONNEMENT a confirmé les termes de ce protocole et son paiement.

52. Le procureur de la République financier considère donc que les associations à l’origine de la présente procédure ont été désintéressées de Ieur éventuel préjudice.

VI. MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION

53. Aux termes de la présente convention, GDE s’engage à procéder au paiement de la somme de 1 230 000€ au titre de l’amende d’intérêt public, dans les conditions prévues par l’article R.15-33-60-6 du code de procédure pénale.

54. Ce paiement aura lieu en quatre versements de 307 500 € selon les échéances suivantes :

  • le 15 juin 2023,
  • Ie 15 septembre 2023,
  • le 15 décembre 2023 et
  • le 15 mars 2024.
55. GDE s'engage par ailleurs à provisionner et à consigner par virement sur le compte du contrôleur budgétaire et comptable du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique jusqu’à concurrence de 922 599,78 € TTC, dans un délai qui sera fixé par l'AFA.

56. L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique à l’égard de
la société GDE.

57. Il est rappelé que conformément à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, l’ordonnance de validation de la présente convention judiciaire d’intérêt public n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a pas la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.

(1) Commission administrative consultative départementale composée d’une vingtaine de membres venant de différentes administrations, représentants des collectivités locales et de personnalités qualifiées, chargée de donner un avis au préfet en matière de risques environnementaux et de risques sanitaires et technologiques.

A Paris, le 15 mai 2023

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Sources :

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Published by
Franck Métay

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