Nous partageons avec vous ici le texte intégral au format html de la CJIP (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) signée en mai 2018 entre le Procureur de la République Financier et la société d’ingénierie POUJAUD pour clore une affaire de corruption intervenue dans les années 2007 au sein de la direction des achats d’EDF. C’est un document particulièrement intéressant pour deux raisons principales selon nous : tout d’abord, il décrit en détail la façon dont l’enquête a été menée étape après étape par l’instances en charge du dossier. Ensuite, il précise aussi la méthode utilisée pour calculer le montant de l’amende infligée, en relation avec les faits identifiés et l’investissement de la société à coopérer avec les instances judiciaires.
Convention judiciaire d’intérêt public
entre
le PROCUREUR de la REPUBLIQUE
près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
et
La SAS POUJAUD,
Ci-après POUJAUD
RCS AIX EN PROVENCE 410 379 119
Représentée par Monsieur Jean-Marie VASSELIN
POUJAUD est une société par actions simplifiées, dont le siège social est situé au 30 avenue Mirabeau, La MEDE, 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES, au capital de 4 100 000 €.
Ses activités principales sont l’isolation thermique et le montage d’échafaudage.
Elle opère sur les marchés de l’industrie, du nucléaire, du bâtiment et des chantiers navals.
En 2017 (comptes arrêtés au 31 août 2017), elle avait 6 établissements en France, employait 584 salariés et avait un résultat net (après impôt) de — 354 890 € (déficit) et un chiffre d’affaires de 43 119 879 €.
De 2004 à 2011, ses effectifs ont évolué entre 334 et 363 salariés, son résultat net entre 1 638 674 € et 2 132 202 € et son chiffre d’affaires entre 31 427 757 € et 40 604 526 €.
A compter de février 2012, la société POUJAUD était détenue à 55 % par le groupe français ALTRAD et depuis octobre 2013 à 100%. Devenu acteur majeur dans le service à l’industrie, ALTRAD a son siège social 16 avenue de la Gardie 34510 FLORENSAC et déploie son activité dans plus de 100 pays, compte 39 000 salariés, et totalise un chiffre d’affaires de 3,4 Md€.
Le 1er juillet 2011, le directeur de la sécurité d’EDF informait la direction centrale de la police judiciaire d’un système de corruption en place depuis plusieurs années, à l’intérieur de la direction des achats d’EDF.
Son service avait été informé par le directeur d’une société prestataire de services d’EDF qu’un salarié de cette direction demandait le versement de commissions en échange de l’attribution ou du maintien de certains marchés.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire, des interceptions téléphoniques étaient autorisées à partir de novembre 2011.
Le 1er décembre 2011, une information judiciaire contre X était ouverte des chefs de corruption active et passive, abus de biens sociaux, atteinte à la liberté d’accès et à I’égalité des candidats dans les marchés publics, entente illicite, faux et usage de faux, complicité et recel de ces délits.
Le 12 mai 2011, le magistrat instructeur autorisait une opération d’infiltration, notamment à l’occasion d’une rencontre dans un restaurant entre l’acheteur suspect d’EDF, le directeur de la société prestataire à l’origine de la révélation des faits, et un agent infiltré devant apporter les liquidités demandées par l’acheteur.
Les investigations montraient que la société POUJAUD avait, depuis 2007, versé des commissions indues à l’acheteur d’EDF, pour l’obtention ou le maintien de marchés d’entretien de diverses centrales thermiques d’EDF.
Ces commissions avaient pris la forme de paiements en espèces à l’acheteur corrompu, et de paiements en nature, sous forme de travaux divers.
Elles s’élevaient à 29 000 € environ.
Ces versements impliquaient les dirigeants Président, Directeur Général, Directeur d’Exploitation et Directeur Financier de POUJAUD qui étaient en fonction à l’époque, les faits ayant été commis avant la reprise de POUJAUD par le Groupe ALTRAD.
Le 13 mai 2015, POUJAUD était mise en examen du chef de corruption publique active, pour avoir, entre 2007 et 2011, cédé aux sollicitations du salarié suspect corrompu, chargé d’une mission de service public, qui sollicitait le versement de commissions indues qui donnaient lieu notamment au versement d’espèces à son profit, au financement de travaux réalisés à son profit, et au financement de voyages à son profit, en échange de l’aide apportée en vue de l’obtention et de la conservation de marchés de travaux sur certaines centrales thermiques d’EDF.
En application de l’article 180-2 du code de procédure pénale, POUJAUD reconnaît ces faits et accepte ces qualifications pénales.
1. Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, le montant de l’amende d’intérêt public est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel de la société calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat des manquements.
Le chiffre d’affaires de POUJAUD s’est élevé à 58 741 396 € en 2015, 51 945 536 € en 2016 et 43 119 879 € en 2017.
Le montant maximal de l’amende d’intérêt public, sans préjudice des dommages et intérêts à verser à la victime, est donc de 15 380 681 €.
Par ailleurs, les peines encourues par les personnes morales sont notamment, pour ces faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2013, une amende de 750 000 € et la peine complémentaire de confiscation, en valeur, du produit de la corruption, en l’espèce le chiffre d’affaires obtenu en contrepartie du versement des pots de vin.
2. Le bénéfice après impôt en 2016 est égal à – 5 238 547 € et à – 354 890 € en 2017.
3. Les investigations ont permis d’évaluer le chiffre d’affaires obtenu en contrepartie du versement des pots de vin à 4 000 000 € environ.
4. Le profit, calculé sur l’excédent brut d’exploitation, tiré de ces marchés est estimé dans le cadre de la présente convention à 240 000 €.
Ce montant correspond à celui qui sera mis à la charge de POUJAUD au titre de la restitution des profits tirés des manquements constatés.
5. Outre l’ajout d’une pénalité, seront pris en compte comme facteurs aggravants :
6. POUJAUD n’a pas révélé les faits aux autorités judiciaires, et n’a pas coopéré après leur révélation par un autre prestataire d’EDF, ce qui prive POUJAUD de l’application d’un facteur atténuant.
En revanche, l’application d’un facteur atténuant est justifiée par le départ des anciens dirigeants et par la mise en place par le groupe ALTRAD d’un code de conduite destiné notamment à la prévention des risques de corruption, applicable à la société POUJAUD.
7. Au total, il est justifié de fixer à la somme de 180 000 €, le montant de la pénalité complémentaire, en sorte que le montant total de l’amende d’intérêt public est égal à 420 000 €.
Aux termes du même article 41-1-2, la convention judiciaire peut comporter l’engagement de se soumettre à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre de mesures et procédures, énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal, nécessaires à la détection et la prévention de la corruption.
POUJAUD s’engage, sur une durée de 2 ans, à se soumettre à ce programme, sous le contrôle de l’Agence française anti-corruption (AFA), qui portera sur les mesures et procédures précitées.
Les frais occasionnés par le recours par l’AFA, s’il y a lieu, à des experts ou autorités qualifiées, seront supportés par POUJAUD dans un plafond maximum fixé à 276 000 €.
EDF s’est constituée partie civile dans le cadre de l’information judiciaire du chef de corruption.
Au vu des éléments qu’elle a transmis pour établir la réalité et l’étendue de son préjudice, son préjudice est évalué à 30 000 €.
Ce montant est mis à la charge de POUJAUD.
POUJAUD accepte de procéder au paiement de l’amende d’intérêt public fixée ci-dessus, à hauteur de 50 % dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la présente convention sera devenue définitive en application du dixième alinéa de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, et à hauteur de 50 % au 5 septembre 2018 au plus tard.
POUJAUD accepte de procéder au paiement des frais occasionnés par le recours à l’AFA, s’il y a lieu, à des experts ou autorités qualifiées, par remise d’un chèque certifié dans les conditions prévues à l’article R. 131-2 du code monétaire et financier sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts.
POUJAUD accepte de procéder au paiement des dommages et intérêts fixés ci-dessus à EDF par chèque libellé à l’ordre de la CARPA dans le délai précité d’un mois.
A Nanterre, le 4 Mai 2018
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