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Lutte anticorruption au Rwanda : des efforts significatifs

Rue de Kigali, Rwanda

La persévérance et l’engagement régulièrement renouvelé du Rwanda dans la lutte contre la corruption ont conduit, au fil du temps, à l’adoption de plusieurs lois couvrant aussi la protection des lanceurs d’alerte, le recouvrement des avoirs, le blanchiment et le financement du terrorisme.

Au coeur de la lutte anticorruption, le Bureau du Médiateur du Rwanda (« Office of the Ombudsman ») joue le rôle-clé d’organe de coordination générale. Doté des pouvoirs d’enquête et de poursuite, il orchestre le dispositif qui est relayé sur le terrain par des chambres anticorruption spécialisées au niveau des tribunaux intermédiaires. Un Conseil Consultatif National contre la Corruption et l’injustice a également été créé pour orienter la stratégie et améliorer le partage de l’information entre les différents acteurs de la lutte.

Des chiffres parlants

Le Rwanda est désormais membre de plusieurs organisations internationales et régionales, telles que l’Association des Autorités Anticorruption d’Afrique, le Centre Africain de Lutte contre la Corruption du Commonwealth, le Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur la Corruption, et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime,

Le tableau de bord de la gouvernance publié par le Conseil Rwandais de Gouvernance indique qu’en 2018, 83 % des citoyens rwandais soutenaient les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la corruption, de transparence et de responsabilisation. Le classement de la Banque mondiale montre lui aussi que le Rwanda a fait des progrès considérables. Preuve supplémentaire de cette dynamique positive, l’indice de perception de la corruption 2018 de Transparency International a classé le Rwanda au 48e rang, contre 121 en 2006.

Une approche volontariste

En septembre 2018, le Rwanda a de fait continué à accélérer en ce sens via la promulgation une nouvelle loi (n° 54/2018 du 13/08/2018) pour lutter contre la corruption. Elle a élargi la définition de la corruption pour y inclure la corruption, la corruption sexuelle, le détournement de fonds, la prise de décisions fondées sur le favoritisme, l’amitié ou la haine, le trafic d’influence, l’enrichissement illicite, le détournement et l’abus de biens publics, l’abus de pouvoir, et enfin le fait d’exiger ou de recevoir des sommes trop élevées par rapport à leur contrepartie ou indues.

La nouvelle loi contient en particulier une disposition visant à encourager la dénonciation de la corruption et à décourager dans le même temps le versement des pots-de-vin, et le fait d’en accepter. Ainsi, dans le cas d’une personne qui donne ou reçoit un avantage illégal dans le but d’aider les organes judiciaires à obtenir des preuves démontrant un fait de corruption, elle n’est pas considérée comme ayant commis une infraction si elle en informe les organes judiciaires avant la commission de l’acte.

De la même façon, Il n’y a pas non plus de responsabilité pénale pour une personne qui donne ou reçoit un avantage illégal si elle en informe les organes de la justice, c’est-à-dire si elle s’auto-dénonce, avant le début des enquêtes pénales, en fournissant bien sûr des informations et des preuves.

Il est enfin important de noter que les infractions de corruption au Rwanda sont désormais « imprescriptibles », c’est-à-dire qu’elles ne sont soumises à aucune prescription.

Des moyens concrets pour un dispositif contraignant

Des chambres spécialisées dans le traitement des délits de corruption ont été créées au niveau des tribunaux intermédiaires pour poursuivre les suspects. Le système judiciaire rwandais comprend ainsi la Cour suprême, la Cour d’appel, la Haute Cour et ses quatre chambres, puis douze tribunaux intermédiaires et quarante et un tribunaux primaires. Il est à noter que chacun des tribunaux intermédiaires dispose désormais de chambres avec une expertise spécifique en matière pénale sur les affaires de corruption.

Les institutions publiques et privées, les membres de la société civile comme les organisations internationales sont tenus de mettre en œuvre des mécanismes de prévention de la corruption. Le Bureau du Médiateur a le pouvoir de demander des sanctions administratives contre le dirigeant d’une organisation qui ne respecte pas les mesures de prévention de la corruption au Rwanda.

En ce qui concerne le recouvrement d’avoirs, si un accusé est reconnu coupable de corruption, le tribunal est tenu d’ordonner la confiscation des biens ou du produit de l’infraction même si le procureur ne demande pas de poursuites.

Enfin, la « responsabilité du fait d’autrui » est reconnue pour les entreprises, les coopératives, les institutions ou toute organisation ayant le statut de personne morale.

Lire aussi : La protection des lanceurs d’alerte : un facteur-clé pour lutter contre la corruption en Afrique du Sud

Transparency Corruption Perceptions Index 2018 Score : 56/100 Risque moyen
Basel AML Index 2017 NC NC
Country risks assessment by Coface A4 Risque peu élevé
Country report Euler Hermes B2 Risque moyen

Source : The FCPA Blog

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Franck Métay

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